mardi 15 mai 2007

Les systèmes sui generis de droit de propriété sur le vivant V

Sur la base des principes et des objectifs de la Loi-Modèle, ainsi que des remarques et constats établis par Ekpere ou d’autres auteurs, j’ai été amené à formuler trois hypothèses concernant la Loi-Modèle de l’OUA.
• La Loi-Modèle équilibre les droits des agriculteurs, des sélectionneurs et des communautés locales.
• L’établissement d’un sui generis régional tente de résoudre le problème posé par l’aspect strictement national des autres systèmes sui generis.
• La Loi-Modèle est une tentative de concilier les exigences de la CDB, des ADPIC et de la FAO.
C’est donc sur l’étude de ces trois hypothèses que va se poursuivre ce travail. Ces hypothèses peuvent bien sûr paraître trop « enthousiastes ». Il faut rappeler que ce ne sont que des hypothèses de travail, la suite du travail montrera si elles se vérifient ou pas. De plus, après l’étude de ces hypothèses, une partie de ce travail sera consacré à une critique de la Loi-Modèle, ce qui donnera une sorte de contrepoids à l’optimisme de ces affirmations.

La Loi-Modèle équilibre les droits des agriculteurs, des sélectionneurs et des communautés locales.

Intéressons-nous tout d’abord sur cette première hypothèse. Quand on sait que le titre exact de la loi est « Législation modèle africaine pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs et pour les règles d’accès aux ressources biologiques », on est en droit de penser que cette hypothèse n’est pas très pertinente, ou que du moins elle ne va pas très loin. Il est au contraire intéressant de vérifier si ces différents droits sont effectivement équilibrés, s’ils sont bel et bien pris en compte par la Loi-Modèle.

En premier lieu, les droits des sélectionneurs. Parmi les objectifs de la Loi-Modèle, il est dit que le législateur entend « reconnaître et protéger les droits des obtenteurs sur les variétés qu’ils ont mises au point ». Quand bien même la Loi est en désaccord avec le brevetage du vivant, elle appuie le droit des sélectionneurs. Cela peut paraître contradictoire et mérite des explications. La Loi-Modèle reconnaît le droit des obtenteurs comme découlant « des efforts et des investissements effectués […] pour élaborer de nouvelles variétés végétales […] et constitue la reconnaissance et la récompense économique de ces efforts. » . Ce droit concerne le droit exclusif de produire, de vendre ou d’accorder une licence pour une variété nouvelle. Cela étant dit, la Loi comporte de nombreuses limitations au droit d’obtenteur et à son exercice. En faire la liste exhaustive serait trop long, mais on peut citer quelques passages du texte. Dans l’article 42, il est stipulé que « le droit d’obtenteur sur une variété végétale est soumis au respect des conditions prévues dans la cinquième partie de la présente législation sur les droits des agriculteurs ». Par la suite, dans les articles 43 et 45, portant respectivement sur les limites du droit d’obtenteur et la limitation de l’exercice du droit d’obtenteur, on apprend que toute personne peut cultiver, multiplier et utiliser des plantes d’une variété faisant l’objet d’un droit d’obtenteur dans un but non commercial ; vendre des plants ou du matériel de multiplication de cette variété comme produit alimentaire ou pour tout autre usage que la culture des plants ou la multiplication de cette variété ; cultiver la variété protégée comme produit alimentaire destiné à la consommation personnelle ou à la vente ; utiliser la variété protégée pour mener à bien des activités de sélection, de recherche ou de formation ; de plus, le droit d’obtenteur peut être soumis à des restrictions « dans l’intérêt public » ou pour des raisons de sécurité alimentaire. Bref, on se rend compte que le droit d’obtenteur se retrouve passablement limité. De même il est subordonné aux droits des agriculteurs. En d’autres termes, et pour reprendre les mots utilisés par Yao Graham, la Loi-Modèle offre « une formule pour protéger les droits des phytogénéticiens d’une façon qui s’accorde mieux avec l’économie politique agraire de l’Afrique que la convention de l’Union internationale pour la protection des variétés (sic) végétales » .

Penchons-nous justement sur les droits des agriculteurs. On se rappelle que le « privilège du fermier », désigne le droit qu’a l’agriculteur de garder une partie de la récolte pour réensemencer l’année suivante, pour faire de l’amélioration variétale ou pour échanger des graines. On se souvient également que dans la convention 1991 de l’UPOV, ce droit est devenu facultatif : les Etats sont libres de l’appliquer ou non. La Loi-Modèle, quant à elle, garantit le droit des agriculteurs d’échanger les semences qu’ils ont conservées. Cela constitue un « droit fondamental en Afrique » .
Comme on l’a vu précédemment, le droit des obtenteurs est subordonné aux droits des agriculteurs. Cela se traduit notamment dans l’article 27d et 27e : le droit des agriculteurs comprend « la conservation, l’utilisation, l’échange et la vente de semences et de matériel de multiplication issus de l’exploitation ; et l’utilisation d’une nouvelle variété sélectionnée par un obtenteur et protégée par la présente loi dans la création de variétés locales ».
De plus, la Loi insiste sur la contribution des communautés agricoles locales pour la conservation, le développement et l’utilisation durable des ressources génétiques. A cela s’ajoute un champ d’application très spécifique : « Les variétés des agriculteurs sont reconnues et protégées conformément aux pratiques et lois coutumières en vigueur dans les communautés agricoles locales concernées, qu’elles soient écrites ou non. » . On voit donc que si la Loi comporte une relation reposant sur la notion de protection, elle se démarque dans son application de cette notion car elle ne se restreint pas à la protection et la rétribution exclusive des droits monopolistiques, mais elle prend également en considération les droits communautaires.

Les droits des communautés locales sont précisément le troisième élément de cette hypothèse. C’est également l’un des aspects les plus importants de la Loi-Modèle de l’OUA. La Loi stipule dans l’article 17 que l’Etat reconnaît les droits des communautés sur les points suivants :
• Leurs ressources biologiques.
• Le droit de profiter collectivement de l’utilisation de leurs ressources biologiques.
• Leurs innovations, pratiques, connaissances et technologies acquises au fil des générations.
• Le droit de profiter collectivement de l’utilisation de leurs innovations, pratiques, connaissances et technologies.
• Le droit d’exploiter leurs innovations, pratiques, connaissances et technologies pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.
• L’exercice de droits collectifs en tant que détentrices et utilisatrices légitimes de leurs ressources biologiques.
De plus, l’Etat doit reconnaître les normes, les pratiques et les lois coutumières, qu’elles soient écrites ou non. Tout accès à une ressource biologique doit être soumis au « consentement informé préalable (CIP) de la ou des communautés concernées » .Les droits des communautés sont inaliénables. Les communautés locales ont le droit d’interdire tout accès à leurs ressources biologiques si un tel accès doit être octroyé au détriment de l’intégrité de leur patrimoine naturel ou culturel . L’article 22 stipule encore que « les communautés locales exerceront leurs droit inaliénables [sur] leurs ressources biologiques pour le maintien de leurs modes d’existence et dans le respect de leurs pratiques et lois coutumières » ainsi que « aucune barrière légale n’entravera le système d’échange traditionnel des communautés locales ». Pour finir, on signalera encore que « le non enregistrement de toute innovation, pratique, connaissance ou technologie des communautés ne signifie pas que celle-ci n’est pas protégée par les droits intellectuels communautaires » .
On voit donc que la Loi fait la part belle aux droits des communautés locales. Elle met donc l’accent sur les prescriptions de l’article 8j de la Convention sur la diversité biologique. A cela s’ajoute un constat intéressant sur le fait qu’elle introduit un concept absent des accords et conventions étudiés jusqu’ici dans ce travail, à savoir la notion de droits collectifs. De ce fait, cette Loi remet en cause le principe selon lequel il suffit de privatiser les ressources naturelles et l’environnement pour qu’ils soient correctement gérés et protégés. On a vu plus haut dans ce travail que c’était cette approche qui avait été retenue pour la conservation de la biodiversité, occultant complètement la possibilité qu’il existe d’autres façons de gérer la biodiversité. Voir la propriété privée comme le seul type de propriété permettant l’utilisation durable de la biodiversité revient à confondre les régimes de « libre accès » et de « propriété commune » des ressources naturelles. Or, propriété commune et absence de propriété recouvrent des situations très différentes. Une communauté d’individus est tout à fait en mesure de s’organiser pour gérer une ressource naturelle et plusieurs études l’ont démontré. On reviendra dans la conclusion de ce travail sur cet élément de réflexion.

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