mardi 15 mai 2007

Les systèmes sui generis de droit de propriété sur le vivant III

Biodiversité et propriété intellectuelle : conciliation impossible ?

La Convention pour la diversité biologique a institué les principes de souveraineté et de consentement préalable donné en connaissance de cause afin de valoriser la biodiversité. Son ambition a été de façonner les DPI de manière à ce qu’ils servent ses objectifs. Je rejoins ici Christine Noiville en avançant que cette ambition se traduit de deux façons :
• Par un accès privilégié des pays fournisseurs de matériel génétique aux techniques brevetées, au travers de l’article 16.
• En invitant à la création d’un nouveau DPI, au profit des populations autochtones, visant à reconnaître les savoirs locaux ; cela se manifeste dans l’article 8j de la Convention.
Ces mesures sont donc censées inciter à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité. Comme on peut s’en douter, ces objectifs ont un côté utopique qui fragilise la Convention.
On est alors tenté de penser qu’au contraire, les DPI et la Convention s’opposent et qu’il est impossible de les concilier. En effet, si l’on compare les ADPIC et la CDB, on s’aperçoit que s’il n’y a pas d’incompatibilité juridique au sens strict du terme . On peut toutefois relever des difficultés d’articulation sur deux plans. Premièrement, on peut comparer les deux textes à propos de la valorisation de la biodiversité et du partage des avantages. On constate que ce sont des éléments décisifs pour la CDB, alors que les ADPIC se contentent de limiter les transferts et ne disent rien sur les savoirs autochtones. Deuxièmement, si l’on se penche sur l’aspect d’utilisation durable de la biodiversité, on constate que ce que préconisent les ADPIC – à savoir universaliser les DPI – revient à universaliser un modèle agricole contraire à cet objectif d’utilisation durable, objectif qui supposerait au contraire des solutions nouvelles et appropriées aux différentes situations.
Il n’en reste pas moins que si l’on peut s’accorder sur ces tensions existant entre ADPIC et CDB, il est important de nuancer quelque peu cette affirmation. En effet, les ADPIC ont engendré des changements institutionnels et juridiques relativement importants. Cela s’explique par le fait que les ADPIC forçant les PVD à entrer dans le système des DPI, donc dans l’OMPI, ils ont forcé cette organisation à prendre en compte ces nouveaux acteurs et donc à réfléchir à des compromis. Cela étant dit, malgré cette influence nouvelle exercée par l’adhésion des PVD au système de DPI, il convient de se rappeler que ce n’est pas pour autant que les rapports de force se sont modifiés. Le Nord reste plus puissant et influent que le Sud.
En définitive, on constate donc que si les droits de propriété et la biodiversité ne s’opposent pas complètement, il est très difficile de les concilier. On retiendra donc simplement que s’il est si problématique de concilier CDB et ADPIC, le problème ne se situe a priori pas dans les textes de loi, mais ailleurs. Où ? La question reste pour l’instant en suspens. On aura l’occasion de se la reposer plus loin dans ce travail.

Les systèmes sui generis

On a vu que les pays, sommés d’instaurer un système de DPI au sein de leur législation nationale, ont le choix entre établir un système de brevet, un système sui generis efficace ou encore une combinaison des deux. Ce travail portant sur les systèmes sui generis de droit de propriété sur le vivant, on va donc se pencher à présent sur les systèmes sui generis à proprement parler.
Comme on l’a vu, chaque pays est libre de créer son propre système sui generis. Il existe donc potentiellement des dizaines de sui generis différents, propre à la législation de chaque Etat. Cela témoigne de la reconnaissance par les Etats membres de l’OMC de la diversité des situations, et donc de la multitude de solutions qu’il est possible d’apporter. Les systèmes sui generis, de manière générale, s’inspirent de la Convention sur la diversité biologique qui reconnaît les droits des communautés autochtones sur leurs ressources génétiques et leurs savoir-faire. Cependant, on verra que malgré cette apparente convergence dans les objectifs, les systèmes sui generis peuvent varier fortement d’un modèle à l’autre.

L’UPOV

L’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a été signée en 1961. Ce système peut être qualifié de sui generis. Il a été au départ élaboré pour protéger le DPI de l’obtenteur, tout en laissant libre l’accès à la variété obtenue. L’obtenteur détient un Certificat d’Obtention Végétale (COV). Un COV est fondé sur le principe du libre accès. Il ne s’applique qu’aux variétés végétales et confère un droit exclusif à produire, introduire ou vendre tout ou partie de la plante. Pour obtenir un COV, la variété doit être : a) distincte de toute variété préexistante notoirement connue, b) suffisamment homogène, c) stable et d) nouvelle . Le COV est un brevet, mais un « brevet moins deux clauses » En effet, la législation de l’UPOV reconnaît deux exceptions. Tout d’abord le « privilège du fermier », désigne le droit qu’a l’agriculteur de garder une partie de la récolte pour réensemencer l’année suivante, pour faire de l’amélioration variétale ou pour échanger des graines. C’est un des nombreux instruments possibles qui permettent de reconnaître le concept plus large de droits des agriculteurs. L’autre exception, est l’« exemption de recherche », qui affirme que l’on a le droit d’utiliser une semence protégée par un COV pour la recherche et le développement. On a formulé ces deux exceptions car l’objet du brevet est vital pour l’humanité.
Il est important de souligner que l’état de fait décrit plus haut date de 1961. L’UPOV a produit trois conventions, en 1968, 78 et 91. La très grande majorité des pays sont parties aux conventions de 78 ou 91, et il faut savoir que la révision de la convention en 1991 restreint considérablement cette liberté d’accès à la ressource génétique que préservait la convention de 1978. La réserve de l’obtenteur ne vaut plus pour les variétés "essentiellement dérivées" d’une variété protégée : pour échapper à la redevance, il faut que la nouvelle variété mise au point soit très différente de la variété protégée. Le privilège du fermier devient facultatif : les États sont libres de le reconnaître ou de le refuser. Enfin, la convention n’interdit plus la double protection brevet/certificat. Dès lors, la frontière entre un sui generis tel que l’UPOV et le système de brevet devient très mince, moins distincte.
Le modèle de l’UPOV s’avère être le modèle sui generis adopté par les pays du Nord. De ce fait, ces pays font pression sur les pays du Sud désireux d’user d’un sui generis pour qu’ils adoptent cette même législation. Quand on sait qu’un système sui generis est mis sur pied pour répondre aux besoins d’une situation bien spécifique, on est en droit de se poser la question de la pertinence d’une démarche visant à uniformiser les sui generis. On reviendra plus loin sur cette question.

Marques et indications géographiques

Les marques et les indications géographiques peuvent, au même titre que l’UPOV, constituer des systèmes sui generis compatibles avec les ADPIC. Il convient donc de s’y attarder quelque peu.
Une marque est un signe distinctif qui indique que des produits ou services sont produits ou fournis par une certaine personne ou une certaine entreprise. Les marques ont été utilisées depuis fort longtemps. Avec le temps s'est peu à peu mis en place le système d'enregistrement et de protection des marques que nous connaissons aujourd'hui. Ce système aide les consommateurs à reconnaître et à acheter un produit ou un service donné parce que la nature et la qualité de celui-ci, indiquées par sa marque unique, répond à leurs besoins.
L’appellation d’origine est un signe d’origine et de qualité, utilisé pour distinguer des produits dans de nombreuses régions du monde. Le concept européen d’appellation d’origine a été reconnu par l’OMC sous le nom d’indication géographique. Une indication géographique est un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités ou une notoriété dues à ce lieu d'origine. La plupart du temps, une indication géographique consiste dans le nom du lieu d'origine des produits. L’indication géographique porte très souvent sur un produit agricole. En effet, ces produits ont généralement des qualités qui découlent de leur lieu de production et sont influencés par des facteurs locaux déterminés, tels que le climat et le sol. Pour qu'un signe fonctionne comme une indication géographique, il faut que la législation nationale contienne des dispositions en ce sens et que les consommateurs le considèrent comme tel. Les indications géographiques peuvent être utilisées pour une grande variété de produits agricoles; par exemple, le terme "Toscane" est utilisé pour l'huile d'olive produite dans une aire déterminée d'Italie et celui de "Roquefort" pour du fromage produit en France.
Il faut toutefois noter que l’'utilisation d'indications géographiques n'est pas limitée aux produits agricoles. Ces indications peuvent aussi mettre en valeur les qualités particulières d'un produit dues à des facteurs humains présents dans le lieu d'origine des produits, tels que certaines techniques de fabrication et la tradition. Le lieu d'origine peut être un village ou une ville, une région ou un pays. Un certain nombre de traités administrés par l’OMPI visent à protéger les indications géographiques. En outre, les articles 22 à 24 des ADPIC traitent de la protection internationale des indications géographiques dans le cadre de l’OMC.
L’utilisation d’indications géographiques se répand dans les PVD, et ce pour deux raisons principales. La première est la simplicité de mise en œuvre de ce système. La deuxième étant la reconnaissance des savoir-faire et des usages ancestraux des producteurs dont la renommée est établie depuis des centaines d’années.

En définitive, on voit que si les systèmes sui generis sont potentiellement très nombreux, on cherche malgré tout à imposer une vision unifiée de cette alternative aux brevets. La question qui se pose dès à présent est de savoir s’il est possible d’établir un système sui generis efficace, qui convienne à une situation particulière tout en protégeant les droits des divers acteurs ainsi que la biodiversité elle-même. C’est dans cette optique que l’on va, dans les pages qui suivent, tenter d’étudier ce système sui generis qu’est la Loi-Modèle de l’OUA.

1 commentaires:

HLM a dit…

Bonjour,

Vous dites qu'il y a deux différecne entre COV et brevet :
1) le "privilège du fermier".
2) l'"exemption de la recherch".

Permettez quelques remarques :
1) le terme de _privilège_ est négatif alors que celui de _exemption_ est posistif. On voit bien là que ceux qui ont édicté ces règles sont plus proches des chercheurs que des paysans.

2) Je n'ai pas trouvé la chaîne de caractère "farmer" dans l'UPOV de 1991. Je sais que tout le monde dit que ce "privilège du fermier" y est, mais je ne l'ai pas vu. Pouvez-vous me dire où il est ?

3) l'exemption de la recherche est présente aussi pour les brevets. Ce n'est donc pas une différence. D'ailleurs c'est grâce à ca que les chercheurs ne sont pas opposés aux brevets : ils peuvent chercher et se foutent de ce qui se passera si ils trouvent quelque chose. On a réussi ainsi à les enfermer dans leur tour d'ivoire. Cet avis est partagé par le rapport 14 du CAE de France.

Bien cordialement